C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
5. Une plaque d’immatriculation, autre qu’une plaque d’immatriculation amovible, est valide tant qu’elle est associée à un véhicule routier.
D. 1420-91, a. 5; L.Q. 2018, c. 18, a. 34; D. 997-2022, a. 5.
5. Une plaque d’immatriculation autre qu’une plaque d’immatriculation amovible, délivrée pour un véhicule routier est valide tant que ce véhicule et son propriétaire demeurent les mêmes.
D. 1420-91, a. 5; L.Q. 2018, c. 18, a. 34.
5. Une plaque d’immatriculation et une plaque d’immatriculation amovible contiennent la désignation de la plaque en caractère alphanumérique dont les 3 premiers caractères peuvent désigner la catégorie de plaque.
Une plaque d’immatriculation autre qu’une plaque d’immatriculation amovible, délivrée pour un véhicule routier est valide tant que ce véhicule et son propriétaire demeurent les mêmes.
D. 1420-91, a. 5.